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S1 23 175

IV

Wallis · 2024-10-16 · Français VS

S1 23 175 ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Simon Hausammann, greffier en la cause X _________, recourant, représenté par Maître Franziska Lüthy, avocate, Biel/Bienne contre OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS, intimé (art. 53 al. 2 LPGA ; reconsidération, droit à une allocation pour mineur impotent)

Sachverhalt

A. X _________ est né le xx.xx 2020 avec des difficultés d’audition. Si les premiers examens d’audiométrie comportementale ont été rassurants, une consultation d’audiologie pédiatrique du 14 décembre 2021 a mis en évidence une surdité neurosensorielle congénitale bilatérale de degré moyen, comprenant une perte de 45 dB (décibels) à 500 Hz et de 70 dB à 4000 Hz (pièce OAI 6). Une demande de prestations AI a dès lors été adressée à l’Office cantonal AI du Valais (ci-après : OAI), sous la forme d’une prise en charge de mesures médicales (OIC 446) ainsi que l’octroi de moyens auxiliaires par appareillage auditif bilatéral (pièces OAI 1 et 6). Par communication du 10 février 2022, l’OAI a pris en charge les coûts du traitement de l’infirmité congénitale chiffre OIC 446, du 14 décembre 2021 jusqu’au 30 novembre 2040 (20 ans de l’assuré ; pièces OAI 9 et 11). L’appareillage acoustique bilatéral, mis en place début janvier 2022, a apporté une nette amélioration de la sensibilité de l’assuré à l’environnement sonore, permettant d’acquérir des seuils compatibles avec le bon développement du langage. La Dresse A _________, médecin auprès du Service ORL et chirurgie cervico-faciale du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), a dès lors prié l’OAI de prendre en charge ces appareils qui apportaient un gain auditif de 30 à 40 dB (pièces OAI 14 et 16). Le 2 mai 2022, l’OAI a indiqué à l’intéressé qu’il prenait en charge les deux appareils acoustiques proposés (pièce OAI 17). B. Le 27 mai 2022, les parents de l’assuré ont déposé une demande d’allocation pour impotent pour leur fils, au motif qu’il avait besoin d’une aide totale pour tous les actes ordinaires de la vie (pièce OIA 19). Interpellée, la Dresse A _________ a indiqué, le 13 juin 2022, qu’avec un appareil auditif X _________ pouvait à nouveau entendre et qu’il aura toujours une légère limitation, surtout dans les environnements bruyants (pièce OAI 22). Une audiométrie comportementale du 24 mai 2022 avait ainsi fait ressortir, avec appareillage, des seuils aux alentours de 20 à 30 dB sur toute la gamme fréquentielle, avec une légère moins bonne réponse dans les fréquences aiguës à 4000 Hz (à 35 dB). Sans appareillage, les seuils étaient entre 50 à 60 dB sur toute la gamme fréquentielle. La Dresse A _________

- 3 - a ajouté qu’un suivi logopédique avait été instauré et que des examens approfondis étaient envisagés en raison d’une dysplasie corticale frontale gauche interne (pièce OAI 25). Par projet de décision du 22 juin 2022, l’OAI a informé son assuré qu’il n’avait pas de droit à une allocation d’impotence pour mineur, dans la mesure où il n’atteignait pas le seuil d’audibilité de 55 dB avec un appareil auditif dans la plage de fréquences comprise entre 500 et 4000 Hz (pièce OAI 24). Le 29 août 2022, le Dr B _________, médecin associé à l’Unité de neurologie et neuroréhabilitation pédiatrique du CHUV, a relevé que la dysplasie corticale frontale gauche correspondait à une malformation cérébrale selon le chiffre OIC 383. Compte tenu du jeune âge de l’assuré et du caractère asymptomatique lié à cet âge, un suivi pédiatrique était suffisant (pièce OAI 26). Par décision du 2 septembre 2022, l’OAI a confirmé qu’aucune allocation d’impotence pour mineurs n’était allouée à l’intéressé (pièce OAI 27). Cette décision n’a pas été contestée et est entrée en force. C. Le 18 novembre 2022, la mère de X _________ a contacté l’OAI, sur conseil de son médecin, en relevant que la condition d’octroi d’une allocation pour mineur impotent dépendait du seuil de surdité sans appareil et non avec, comme cela était pratiqué dans le canton de Vaud (pièce OAI 28). Elle s’est notamment fondée sur le chiffre 8065.1 de la circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI) du 1er juillet 2020 en précisant que, depuis juillet 2020, le seuil d’audibilité de 55 dB devait être mesuré sans correction (pièce OAI 29). Le 5 décembre 2022, l’OAI a indiqué à la mère de l’assuré que le seuil d’audibilité se mesurait avec appareillage, dès lors qu’il ne serait « pas logique de mesurer le seuil sans appareillage, si l’appareil permet de réduire l’atteinte et d’entendre correctement » (pièce OAI 30). Dans un rapport du 6 décembre 2022, la Dresse A _________ a observé un bon essor du langage et une adaptation audioprothétique idéale pour le développement langagier. L’audiométrie comportementale a en outre fait ressortir des seuils, avec appareillage, aux alentours de 20 dB sur toute la gamme fréquentielle et des seuils, sans appareillage, entre 50 et 60 dB sur toute la gamme fréquentielle (pièce OAI 31).

- 4 - D. Le 2 mars 2023, les parents de l’intéressé ont demandé à l’OAI de reconsidérer sa décision du 2 septembre 2022, dès lors que la déficience auditive de X _________ était sévère et clairement attestée par les tests audiométriques. Selon eux, la décision du 2 septembre 2022 qui se basait sur des seuils avec appareillage était manifestement erronée et justifiait une reconsidération (pièce OAI 39). Par projet de décision du 16 mars 2023, l’OAI a informé son assuré qu’il refusait de revenir sur sa décision du 2 septembre 2022, dans la mesure où les conditions d’une reconsidération n’étaient pas satisfaites. En effet, selon les chiffres 3016 et 3017 de la Circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur l’impotence (CSI ; en vigueur depuis le 1er janvier 2022) qui ont repris le chiffre 8065.1 de l’ancienne circulaire (CIIAI en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021), un grave handicap de l’ouïe ne peut être reconnu qu’à partir d’un degré de déficience auditive corrigée de 60% (selon Feldmann 2001, Probst 2004) ou qu’à partir d’un seuil d’audibilité corrigée de 55 dB dans la plage de fréquences comprise entre 500 et 4000 Hz. Pour l’OAI, les conditions posées par cette circulaire n’étaient dès lors pas remplies (pièce OAI 43). Le 2 mai 2023, l’intéressé a fait valoir ses objections en se basant sur un courrier du 17 avril 2023 de l’OFAS qui affirmait que les seuils d’audibilité mentionnés dans la CSI correspondaient à des valeurs mesurées sans appareil auditif. La mandataire de l’assuré a ajouté qu’il présentait des problèmes d’audition même en étant appareillé et qu’il avait également besoin d’une aide importante d’autrui pour établir des contacts avec son entourage, de sorte qu’il souffrait d’un grave handicap de l’ouïe lui ouvrant le droit à une allocation pour impotent (pièce OAI 44). Lors d’une consultation du 15 mai 2023, la Dresse A _________ a relevé que X _________ présentait toujours une bonne adaptation audioprothétique et que son audition de base n’avait pas évolué depuis son dernier contrôle. L’audiométrie comportementale a mis en évidence des seuils aux alentours de 20 dB avec appareillage et entre 40 et 50 dB, respectivement entre 50 et 60 dB dans les hautes fréquences, sans appareillage (pièce OAI 46). Ces éléments ont été soumis au Dr C _________, généraliste auprès du Service médical régional du Rhône (ci-après : SMR), lequel a relevé, le 21 juin 2023, qu’il ressortait clairement de la réponse de l’OFAS que les valeurs s’entendaient sans appareillage auditif. Il a ainsi estimé qu’il convenait de définir si le niveau de compréhension était suffisant grâce au moyen auxiliaire et si l’assuré avait besoin d’aide pour entretenir des contacts sociaux (pièce OAI 48).

- 5 - Le 29 juin 2023, la Dresse A _________ a répondu que le niveau de compréhension de X _________ était suffisant grâce à l’appareillage et qu’un suivi logopédique devait être maintenu pour s’assurer du bon développement du langage (pièce OAI 50). Reprenant ce rapport dans un avis du 17 juillet 2023, le Dr C _________ a considéré que les conditions d’octroi d’une allocation pour mineur impotent n’étaient pas remplies, dès lors qu’il n’existait pas de services considérables de tiers (pièce OAI 51). Dans une détermination du 5 septembre 2023, l’intéressé a contesté que son niveau de compréhension était suffisant et que malgré ses bons progrès depuis l’appareillage, il avait encore besoin d’un accompagnement rapproché pour toute interaction sociale. Pour démontrer cela, il s’est appuyé sur des courriers des 14 novembre 2022 et 20 avril 2023 de ses logopédistes qui le suivaient régulièrement (pièce OAI 55). Le 13 septembre 2023, le SMR a relevé que les logopédistes soulignaient la bonne évolution de la situation et qu’ils ne remettaient pas en cause le rapport de la Dresse A _________. Selon le Dr C _________, ce suivi logopédique ne constituait pas des services considérables de tiers et l’investissement important des parents résultait d’un choix et non d’une nécessité absolue (pièce OAI 58). Par décision du 22 septembre 2023, l’OAI a confirmé son refus de reconsidérer la décision du 2 septembre 2022, au motif qu’elle n’était pas manifestement erronée. Il a rappelé qu’un grave handicap de l’ouïe ne pouvait être reconnu qu’à partir d’un degré de déficience auditive corrigée de 60% ou qu’à partir d’un seuil d’audibilité corrigée de 55 dB dans la plage de fréquences comprise entre 500 et 4000 Hz. En outre, l’OAI a relevé que l’assuré ne rencontrait aucun empêchement dans l’accomplissement des actes ordinaires de la vie, que son niveau de compréhension de la parole était suffisant et qu’il n’avait pas besoin de services considérables et réguliers de ses parents ou d’un tiers pour entretenir des contacts sociaux. E. X _________ a recouru céans contre cette décision le 20 octobre 2023, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à la reconnaissance des conditions d’une reconsidération et au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. En substance, il a considéré que la décision avait été rendue sur la base d’une interprétation erronée des circulaires de l’OFAS et que l’OAI avait faussement considéré que les seuils d’audibilité correspondaient à des valeurs corrigées (avec appareil auditif). Il a en outre versé en cause une lettre du 5 octobre 2023 de sa logopédiste, indiquant que X _________ rencontrait des difficultés langagières dans des situations de bruit et était ainsi limité dans sa compréhension orale, même avec ses

- 6 - appareils et le suivi logopédique. Pour le recourant, sa compréhension de la parole n’était dès lors pas suffisante et il avait toujours besoin d’une aide importante d’autrui pour établir des contacts avec son entourage, de sorte qu’il ne faisait aucun doute qu’il remplissait les conditions pour une allocation pour impotent de degré faible. Dans sa réponse du 5 décembre 2023, l’OAI a relevé que le recourant n’avait pas démontré que la décision du 2 septembre 2022 était erronée au regard de la situation juridique et la pratique qui existait lorsqu’elle avait été rendue. Le 19 décembre 2023, le recourant a souligné que la décision du 2 septembre 2022 était sans aucun doute erronée. Dans sa duplique du 9 janvier 2024, l’intimé a maintenu sa décision de refus de reconsidération du 22 septembre 2023. L’échange d’écritures a été clôturé le 10 janvier 2024.

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément. Posté le 20 octobre 2023, le présent recours à l'encontre de la décision du 22 septembre précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) et devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA et 69 al. 1 let. a LAI ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

E. 1.2 La modification du 19 juin 2020 de la LAI (Développement continu de l’AI, RO 2021

705) est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Sur le plan temporel, sont en principe applicables – sous réserve d’une règle contraire de droit transitoire – les dispositions en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits ou à l’époque de l’état de fait ayant des conséquences juridiques (ATF 146 V 364 consid. 7.1

- 7 - et 144 V 210 consid. 4.3.1). En l’occurrence, le droit à une allocation pour impotent litigieux est postérieur au 1er janvier 2022, de sorte que le nouveau droit est applicable.

E. 2 Le litige porte sur le refus de l’OAI de reconsidérer sa décision du 2 septembre 2022 relative à un refus d’une allocation pour mineur impotent.

E. 2.1 Il n'y a en principe pas lieu de revenir sur les décisions entrées en force, en particulier pour des raisons d'égalité de traitement entre assurés et de sécurité du droit, et ce notamment pour éviter de pouvoir remettre perpétuellement en cause des décisions rendues. Cependant, la jurisprudence distingue, sur la base du droit fédéral, quatre cas dans lesquels un conflit peut surgir entre une situation juridique actuelle et une décision entrée en force. Ainsi, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 LPGA). Une constatation inexacte des faits (inexactitude initiale sur les faits) peut, à certaines conditions, être corrigée par une révision procédurale selon l'article 53 alinéa 1 LPGA. Lorsque la décision est fondée sur une application erronée du droit (application initiale erronée du droit), il y a également lieu d'envisager une révocation sous l'angle de la reconsidération selon l'article 53 alinéa 2 LPGA. Enfin, il est des cas où une modification des fondements juridiques déterminants intervient après le prononcé de la décision (ATF 135 V 215 consid. 4.1 et 127 V 10 consid. 4b). En résumé, la révision (art. 17 LPGA) et la reconsidération (art. 53 LPGA) se distinguent et s'excluent l'une l'autre. En effet, selon la définition usuelle, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle aucune autorité judiciaire ne s'est prononcée, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Elle procède au contraire à une révision, c'est à dire qu'elle augmente, réduit ou encore supprime, d'office ou sur demande, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force, si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Cela étant précisé, conclure à l'existence d'un motif de reconsidération implique par conséquent que la décision initiale était manifestement erronée, alors qu'admettre un motif de révision signifie implicitement que la décision initiale était correcte, mais que les circonstances dont dépendait son octroi ont changé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_536/2014 du 9 décembre 2014 consid. 3.1).

E. 2.2 Selon l'article 53 alinéa 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur

- 8 - rectification revêt une importance notable. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c et 115 V 308 consid. 4a/cc). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêts du Tribunal fédéral 9C_194/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.2, 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2 et I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1).

E. 2.3 Aux termes de l’article 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.

E. 2.3.1 Selon l'article 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente. Si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible.

E. 2.3.2 L’article 37 alinéa 1 du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201) précise que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le

- 9 - cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. L’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a), d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let. b), ou d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’article 38 (let. c) (al. 2). L’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a), d’une surveillance personnelle permanente (let. b), de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l’infirmité de l’assuré (let. c), de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux (let. d), ou d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 (al. 3). En vertu de l'article 37 alinéa 4 RAI, l'impotence des mineurs doit être évaluée en prenant en considération uniquement le surcroît d'aide et de surveillance que l'assuré présentant un handicap nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. Cette disposition spéciale s’explique par le fait que plus l’âge d’un enfant est bas, plus il a besoin d’une aide conséquente et d’une certaine surveillance, même s’il est en parfaite santé (ATF 137 V 424 consid. 3.3.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_798/2013 du 21 janvier 2014 consid. 5.1.1).

E. 2.3.3 Afin de faciliter cette évaluation, des lignes directrices figurent dans l'annexe III de la Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité (CIIAI) établie par l'Office fédéral des assurances sociales (valable jusqu'au 31 décembre 2021). Au 1er janvier 2022, cette circulaire a été remplacée par la Circulaire de l’OFAS sur l’impotence (CSI). Ces circulaires constituent des ordonnances administratives qui ne créent pas de nouvelles règles de droit et ne lient pas le juge des assurances sociales. Ce dernier doit s’en écarter lorsqu'elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux règles légales applicables (ATF 140 V 543 consid. 3.2.1 et 129 V 200 consid. 3.2 avec les références ; arrêt du Tribunal fédéral I 174/03 du 28 décembre 2004 consid. 4.4).

- 10 - Les conditions d’octroi d’une allocation pour impotence faible sont réputées remplies pour les enfants gravement handicapés de l’ouïe qui, pour établir des contacts avec leur entourage, ont besoin d’une aide importante de tiers (ch. 3011 CSI). Aux termes du chiffre 3016 CSI (qui reprend le ch. 8065.1 CIIAI), on admet qu’il y a grave handicap de l’ouïe (déficience auditive sévère, très sévère, approchant de la surdité, surdité) chez les enfants à partir d’un degré de déficience auditive de 60% (selon Feldmann 2001, Probst

2004) ou à partir d’un seuil d’audibilité de 55 dB dans la plage de fréquences comprise entre 500 et 4000 Hz. Les enfants atteints d’un grave handicap de l’ouïe ont droit à une allocation pour impotence faible : lorsqu’ils sont sourds (cf. ch. 3005) ; lorsque la fourniture d’un moyen auxiliaire lorsqu’ils présentent un grave handicap de l’ouïe (cf. ch. 3016) n’entre pas en ligne de compte (impossible, n’amène pas d’amélioration ou non souhaitée par l’enfant) ; lorsque la compréhension de la parole n’est pas suffisante malgré l’utilisation d’un moyen auxiliaire et lorsqu’ils ont en outre besoin de l’aide importante d’autrui pour établir des contacts avec leur entourage (cf. ch. 3018, Pratique VSI 1998, p. 211 ; ch. 3017 CSI qui reprend le ch. 8067 CIIAI). Le droit existe lorsque des services considérables et réguliers des parents ou de tiers sont nécessaires pour que l’enfant concerné puisse entretenir des contacts sociaux. Entrent dans cette catégorie toutes les dépenses destinées à stimuler la capacité de communication de l’enfant handicapé (par exemple mesures scolaires et pédago-thérapeutiques comme l’application à domicile d’exercices appris et recommandés par des spécialistes, aide découlant de l’invalidité pour l’apprentissage de l’écriture, l’acquisition de la langue ou la lecture labiale ; ch. 3018 CSI).

E. 3 Dans le cas d’espèce, le recourant estime que les conditions d’une reconsidération sont réunies, dès lors que l’OAI s’était basé sur une interprétation erronée des circulaires pour rendre sa décision du 2 septembre 2022. Il considère ainsi qu’un droit à une allocation pour impotent de degré faible aurait dû lui être reconnu.

E. 3.1 Selon l’intimé, les valeurs seuils mentionnées au chiffre 3016 CSI (degré de déficience auditive de 60% ou seuil d’audibilité de 55 dB ; anciennement ch. 8065.1 CIIAI) devaient être atteintes avec un appareillage. Il a relevé que le chiffre 3017 CSI, qui devait être lu en parallèle au chiffre 3016, précise expressément qu’un droit à l’allocation pour impotence faible n’existe que lorsque la fourniture d’un moyen auxiliaire n’entre pas en ligne de compte. En outre, selon l’article 37 alinéa 3 RAI, les conditions pour reconnaître une impotence faible devaient être réunies sans tenir compte des moyens auxiliaires.

- 11 -

E. 3.1.1 Selon les recommandations de l’OFAS, définies pour faciliter l’évaluation du besoin d’assistance d’autrui (arrêt du Tribunal fédéral 9C_360/2014 du 14 octobre 2014 consid. 4.5), un grave handicap de l’ouïe auprès d’un enfant représente un cas particulier d’impotence faible qui ne nécessite pas de mesure d’instruction particulière pour déterminer le degré d’impotence. Lorsqu’en raison de cette atteinte, l’enfant nécessite une aide importante de tiers pour établir des contacts avec son entourage, les conditions d’octroi d’une allocation pour impotence faible sont réputées remplies (ch. 3011ss CSI). Le droit à une allocation pour impotent de degré faible doit par conséquent être examiné à l’aune de ces conditions particulières et non sur la base de l’article 37 alinéa 3 RAI (qui prévoit notamment qu’une impotence faible ne peut être reconnue que si certaines exigences sont remplies « même avec des moyens auxiliaires », soit en tenant compte de celles-ci). Du reste, dans le cas de mineurs, seul est pris en considération le surcroît d’aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé (art. 37 al. 4 RAI).

E. 3.1.2 L’intimé estime que les seuils pour ouvrir le droit à une allocation pour mineur impotent devaient être atteints en tenant compte des moyens auxiliaires. Or, avec le port d’un appareil auditif, l’audiométrie comportementale du 2 mai 2023 avait établi le seuil aux alentours de 20 dB sur toute la gamme fréquentielle (pièce OAI 46), soit un niveau insuffisant pour admettre un grave handicap de l’ouïe. La solution de retenir des valeurs auditives corrigées a également été admise par le Tribunal cantonal zurichois qui a notamment fondé son analyse sur l’obligation des assurés de réduire leur dommage. Pour les juges zurichois, le moyen auxiliaire remboursé par l’assurance (qui entraînait un seuil d’audition de 20 dB) excluait ainsi une impotence (arrêt du 30 novembre 2023 du Tribunal des assurances sociales consid. 5 [IV.2023.00417], confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral 8C_66/2024 du 7 août 2024). L’OFAS a cependant clairement indiqué, dans un courrier du 17 avril 2023, que les seuils d’audibilités mentionnés au chiffre 3016 CSI correspondaient à des valeurs mesurées sans appareil auditif (pièce OAI 44, p. 98). Cela ressort également du schéma contenu à l’annexe 1, graphique 1, du chiffre 3017 CSI, destiné à fournir une aide à la décision pour l’évaluation de l’impotence des enfants atteints d’un handicap de l’ouïe. Selon ce schéma reproduit dans la décision querellée, il convient premièrement de savoir si l’enfant est sourd, auquel cas il aurait droit à une allocation pour impotent. S’il n’est pas sourd, il faut examiner si les seuils du chiffre 3016 CSI sont atteints et ce n’est qu’ultérieurement qu’il conviendra de déterminer si l’enfant dispose d’un moyen

- 12 - auxiliaire. L’ordre chronologique de ces démarches laisse ainsi apparaître que la valeur seuil doit être atteinte sans appareillage (et non avec), dès lors que l’existence d’un appareil auditif ne doit être examinée qu’après avoir déterminé si le seuil d’un grave handicap de l’ouïe a été atteint. En outre, même si l’enfant n’a pas de moyen auxiliaire, il pourra néanmoins prétendre à une allocation pour impotent de degré faible, s’il a besoin d’aide pour entretenir les contacts sociaux. Ce schéma illustre la situation particulière des enfants gravement handicapés de l’ouïe qui présentent des difficultés à entretenir des contacts sociaux et pour lesquelles des règles spécifiques s’appliquent (ch. 3011ss CSI). Au demeurant, on relèvera que le chiffre 3017 CSI n’énumère pas des conditions cumulatives qui devraient être réunies pour ouvrir le droit à des prestations, mais décrit trois situations distinctes dans lesquelles un enfant atteint d’un grave handicap de l’ouïe a droit à une allocation pour impotence faible : lorsqu’il est sourd (1) ; lorsque la fourniture d’un moyen auxiliaire n’entre pas en ligne de compte car cela est impossible, n’amène pas d’amélioration ou n’est pas souhaité par l’enfant (2) ; et lorsque la compréhension de la parole n’est pas suffisante malgré l’utilisation d’un moyen auxiliaire et que l’enfant a besoin de l’aide importante d’autrui pour établir des contacts avec son entourage (3). Ici également, la question de savoir si l’enfant porte un moyen auxiliaire (3) ou non (2) se pose uniquement après avoir déterminé si les seuils d’un grave handicap de l’ouïe sont atteints, confirmant dès lors que les valeurs de ces seuils sont non corrigées. Cela étant, c’est à tort que l’OAI a estimé qu’un enfant atteint d’un grave handicap de l’ouïe ne pouvait prétendre à une allocation pour impotence de degré faible uniquement lorsqu’un moyen auxiliaire n’entrait pas en ligne de compte (arrêt du Tribunal fédéral 8C_66/2024 précité consid. 5.1 et 6.2.2).

E. 3.1.3 La décision du 2 septembre 2022, refusant tout droit à une allocation pour impotent de degré faible, a été rendue au motif que le seuil d’audibilité de 55 dB n’était pas atteint avec un appareil auditif (pièce OAI 27). Or, au vu des éléments qui précèdent, l’OAI aurait dû examiner si le seuil était atteint sans prendre en compte le moyen auxiliaire du recourant. Selon l’audiométrie comportementale du 2 mai 2023, sans appareillage, le seuil se situait entre 40 et 50 dB dans les basses fréquences et entre 50 et 60 dB dans les hautes fréquences. Ces résultats auraient dès lors dû conduire l’intimé à retenir que le recourant souffrait d’un grave handicap de l’ouïe (ch. 3016 CSI).

- 13 -

E. 3.2 Le prononcé du 2 septembre 2022 repose dès lors sur une appréciation manifestement erronée de l’article 37 RAI et de la circulaire sur l’impotence (CSI). Cela ne suffit toutefois pas encore à justifier une reconsidération de la décision du 2 septembre 2022. Selon l’OAI, les autres conditions pour l’octroi d’une allocation pour mineur impotent de degré faible n’étaient également pas remplies.

E. 3.2.1 Pour ce faire, l’intimé et son SMR ont repris l’appréciation de la Dresse A _________. Selon cette dernière, le niveau de compréhension de X _________ était suffisant grâce à l’appareillage (pièce OAI 50). Or, dans ce cas de figure, selon le chiffre 3017 CSI et le schéma mentionné (annexe 1, graphique 1), il n’existe pas de droit à une allocation pour mineur impotent. La troisième situation décrite au chiffre 3017 CSI suppose en effet la réunion de deux conditions cumulatives : une compréhension de la parole insuffisante malgré l’utilisation d’un moyen auxiliaire et un besoin d’aide importante d’autrui pour établir des contacts avec l’entourage. Le recourant oppose à l’avis de la Dresse A _________, les rapports de ses logopédistes et soutient que les deux conditions précitées seraient remplies. Le 14 novembre 2022, D _________, logopédiste, relevait cependant que la perception auditive de X _________ semblait bonne en contexte de calme et qu’elle n’avait jamais observé de gêne ou des sons qui n’auraient pas été perçus (pièce OAI 56). On note ensuite que E _________, qui suivait l’intéressé à raison de 45 minutes par semaine, a relevé qu’il montrait de bonnes compétences en identification de sons lors des lotos sonores et qu’il était capable d’identifier des mots en liste fermée en voix chuchotée. Elle a dès lors retenu que l’évolution était positive (pièce OAI 56). Les parents de X _________ ont également indiqué à la Dresse A _________ que le développement du langage de leur fils était très bon, cette spécialiste ORL ayant décidé d’espacer ses contrôles au vu de la bonne adaptation audioprothétique qui était idéale pour le développement langagier (pièces OAI 31 et 46). Ces indications démontrent que l’appareil acoustique de X _________ lui permettait d’avoir une compréhension suffisante au sens du chiffre 3017 CSI. Cela a encore été confirmé par le rapport du 5 octobre 2023 (produit avec le recours) de la logopédiste E _________ qui a relevé que X _________ était capable de désigner 15 mots parmi 20 dans une situation calme, face à face avec son interlocuteur, et qu’il parvenait ainsi « souvent » à la comprendre. Le fait qu’en situation de bruit, seuls 5 mots sur 20 étaient compris, ne justifie pas encore de retenir que la compréhension de la parole par le recourant serait insuffisante, dès lors que cela concerne également des personnes sans déficience auditive ou avec une déficience légère. Par ailleurs, dans de

- 14 - telles situations, X _________ est capable d’accéder à la compréhension en usant de la lecture labiale. Du reste, le fait de devoir adopter une élocution plus lente ou de devoir commencer par attirer l’attention du recourant ne peuvent pas être pris en compte (ch. 3019 CSI). On ajoutera qu’avec son appareil auditif, les examens audiométriques ont montré que X _________ entendait bien avec des seuils se situant aux alentours de 20 dB sur toute la gamme fréquentielle (pièce OAI 46). Dès lors, grâce notamment à l’engagement important de ses parents et à son appareil auditif, la compréhension du langage par le recourant est conforme à son âge, comme retenu par la Dresse A _________ et le SMR.

E. 3.2.2 Dans ces circonstances, il n’est pas possible de retenir que la compréhension de la parole ne serait pas suffisante malgré l’utilisation d’un moyen auxiliaire. Par conséquent, il n’est pas déterminant de savoir si le recourant a besoin d’une aide importante pour entretenir les contacts sociaux, les deux conditions posées par le chiffres 3011 et 3017 CSI devant être cumulativement réunies (cf. également le schéma y relatif).

E. 4 Il s’ensuit que les conditions nécessaires pour ouvrir le droit à une allocation pour mineur impotent de degré faible ne sont pas réunies. Dans cette mesure, bien que reposant sur une motivation inexacte, le résultat de la décision du 2 septembre 2022 n’est pas manifestement erroné. L’intimé pouvait par conséquent refuser de reconsidérer sa décision du 2 septembre

2022. Le recours du 20 octobre 2023 est dès lors rejeté et la décision du 22 septembre 2023 confirmée.

E. 5.1 La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA, art. 83 LPGA et art. 69 al. 1bis LAI). Eu égard à l’issue de la cause, les frais de justice arrêtés à 500 francs, sur le vu notamment des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont prélevés sur l’avance de frais déjà versée.

E. 5.2 Au vu de l’issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario et 91 al. 3 LPJA).

- 15 -

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de X _________. 3. Il n’est pas alloué de dépens.

Sion, le 16 octobre 2024.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

S1 23 175

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Simon Hausammann, greffier

en la cause

X _________, recourant, représenté par Maître Franziska Lüthy, avocate, Biel/Bienne

contre

OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS, intimé

(art. 53 al. 2 LPGA ; reconsidération, droit à une allocation pour mineur impotent)

- 2 - Faits

A. X _________ est né le xx.xx 2020 avec des difficultés d’audition. Si les premiers examens d’audiométrie comportementale ont été rassurants, une consultation d’audiologie pédiatrique du 14 décembre 2021 a mis en évidence une surdité neurosensorielle congénitale bilatérale de degré moyen, comprenant une perte de 45 dB (décibels) à 500 Hz et de 70 dB à 4000 Hz (pièce OAI 6). Une demande de prestations AI a dès lors été adressée à l’Office cantonal AI du Valais (ci-après : OAI), sous la forme d’une prise en charge de mesures médicales (OIC 446) ainsi que l’octroi de moyens auxiliaires par appareillage auditif bilatéral (pièces OAI 1 et 6). Par communication du 10 février 2022, l’OAI a pris en charge les coûts du traitement de l’infirmité congénitale chiffre OIC 446, du 14 décembre 2021 jusqu’au 30 novembre 2040 (20 ans de l’assuré ; pièces OAI 9 et 11). L’appareillage acoustique bilatéral, mis en place début janvier 2022, a apporté une nette amélioration de la sensibilité de l’assuré à l’environnement sonore, permettant d’acquérir des seuils compatibles avec le bon développement du langage. La Dresse A _________, médecin auprès du Service ORL et chirurgie cervico-faciale du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), a dès lors prié l’OAI de prendre en charge ces appareils qui apportaient un gain auditif de 30 à 40 dB (pièces OAI 14 et 16). Le 2 mai 2022, l’OAI a indiqué à l’intéressé qu’il prenait en charge les deux appareils acoustiques proposés (pièce OAI 17). B. Le 27 mai 2022, les parents de l’assuré ont déposé une demande d’allocation pour impotent pour leur fils, au motif qu’il avait besoin d’une aide totale pour tous les actes ordinaires de la vie (pièce OIA 19). Interpellée, la Dresse A _________ a indiqué, le 13 juin 2022, qu’avec un appareil auditif X _________ pouvait à nouveau entendre et qu’il aura toujours une légère limitation, surtout dans les environnements bruyants (pièce OAI 22). Une audiométrie comportementale du 24 mai 2022 avait ainsi fait ressortir, avec appareillage, des seuils aux alentours de 20 à 30 dB sur toute la gamme fréquentielle, avec une légère moins bonne réponse dans les fréquences aiguës à 4000 Hz (à 35 dB). Sans appareillage, les seuils étaient entre 50 à 60 dB sur toute la gamme fréquentielle. La Dresse A _________

- 3 - a ajouté qu’un suivi logopédique avait été instauré et que des examens approfondis étaient envisagés en raison d’une dysplasie corticale frontale gauche interne (pièce OAI 25). Par projet de décision du 22 juin 2022, l’OAI a informé son assuré qu’il n’avait pas de droit à une allocation d’impotence pour mineur, dans la mesure où il n’atteignait pas le seuil d’audibilité de 55 dB avec un appareil auditif dans la plage de fréquences comprise entre 500 et 4000 Hz (pièce OAI 24). Le 29 août 2022, le Dr B _________, médecin associé à l’Unité de neurologie et neuroréhabilitation pédiatrique du CHUV, a relevé que la dysplasie corticale frontale gauche correspondait à une malformation cérébrale selon le chiffre OIC 383. Compte tenu du jeune âge de l’assuré et du caractère asymptomatique lié à cet âge, un suivi pédiatrique était suffisant (pièce OAI 26). Par décision du 2 septembre 2022, l’OAI a confirmé qu’aucune allocation d’impotence pour mineurs n’était allouée à l’intéressé (pièce OAI 27). Cette décision n’a pas été contestée et est entrée en force. C. Le 18 novembre 2022, la mère de X _________ a contacté l’OAI, sur conseil de son médecin, en relevant que la condition d’octroi d’une allocation pour mineur impotent dépendait du seuil de surdité sans appareil et non avec, comme cela était pratiqué dans le canton de Vaud (pièce OAI 28). Elle s’est notamment fondée sur le chiffre 8065.1 de la circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI) du 1er juillet 2020 en précisant que, depuis juillet 2020, le seuil d’audibilité de 55 dB devait être mesuré sans correction (pièce OAI 29). Le 5 décembre 2022, l’OAI a indiqué à la mère de l’assuré que le seuil d’audibilité se mesurait avec appareillage, dès lors qu’il ne serait « pas logique de mesurer le seuil sans appareillage, si l’appareil permet de réduire l’atteinte et d’entendre correctement » (pièce OAI 30). Dans un rapport du 6 décembre 2022, la Dresse A _________ a observé un bon essor du langage et une adaptation audioprothétique idéale pour le développement langagier. L’audiométrie comportementale a en outre fait ressortir des seuils, avec appareillage, aux alentours de 20 dB sur toute la gamme fréquentielle et des seuils, sans appareillage, entre 50 et 60 dB sur toute la gamme fréquentielle (pièce OAI 31).

- 4 - D. Le 2 mars 2023, les parents de l’intéressé ont demandé à l’OAI de reconsidérer sa décision du 2 septembre 2022, dès lors que la déficience auditive de X _________ était sévère et clairement attestée par les tests audiométriques. Selon eux, la décision du 2 septembre 2022 qui se basait sur des seuils avec appareillage était manifestement erronée et justifiait une reconsidération (pièce OAI 39). Par projet de décision du 16 mars 2023, l’OAI a informé son assuré qu’il refusait de revenir sur sa décision du 2 septembre 2022, dans la mesure où les conditions d’une reconsidération n’étaient pas satisfaites. En effet, selon les chiffres 3016 et 3017 de la Circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur l’impotence (CSI ; en vigueur depuis le 1er janvier 2022) qui ont repris le chiffre 8065.1 de l’ancienne circulaire (CIIAI en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021), un grave handicap de l’ouïe ne peut être reconnu qu’à partir d’un degré de déficience auditive corrigée de 60% (selon Feldmann 2001, Probst 2004) ou qu’à partir d’un seuil d’audibilité corrigée de 55 dB dans la plage de fréquences comprise entre 500 et 4000 Hz. Pour l’OAI, les conditions posées par cette circulaire n’étaient dès lors pas remplies (pièce OAI 43). Le 2 mai 2023, l’intéressé a fait valoir ses objections en se basant sur un courrier du 17 avril 2023 de l’OFAS qui affirmait que les seuils d’audibilité mentionnés dans la CSI correspondaient à des valeurs mesurées sans appareil auditif. La mandataire de l’assuré a ajouté qu’il présentait des problèmes d’audition même en étant appareillé et qu’il avait également besoin d’une aide importante d’autrui pour établir des contacts avec son entourage, de sorte qu’il souffrait d’un grave handicap de l’ouïe lui ouvrant le droit à une allocation pour impotent (pièce OAI 44). Lors d’une consultation du 15 mai 2023, la Dresse A _________ a relevé que X _________ présentait toujours une bonne adaptation audioprothétique et que son audition de base n’avait pas évolué depuis son dernier contrôle. L’audiométrie comportementale a mis en évidence des seuils aux alentours de 20 dB avec appareillage et entre 40 et 50 dB, respectivement entre 50 et 60 dB dans les hautes fréquences, sans appareillage (pièce OAI 46). Ces éléments ont été soumis au Dr C _________, généraliste auprès du Service médical régional du Rhône (ci-après : SMR), lequel a relevé, le 21 juin 2023, qu’il ressortait clairement de la réponse de l’OFAS que les valeurs s’entendaient sans appareillage auditif. Il a ainsi estimé qu’il convenait de définir si le niveau de compréhension était suffisant grâce au moyen auxiliaire et si l’assuré avait besoin d’aide pour entretenir des contacts sociaux (pièce OAI 48).

- 5 - Le 29 juin 2023, la Dresse A _________ a répondu que le niveau de compréhension de X _________ était suffisant grâce à l’appareillage et qu’un suivi logopédique devait être maintenu pour s’assurer du bon développement du langage (pièce OAI 50). Reprenant ce rapport dans un avis du 17 juillet 2023, le Dr C _________ a considéré que les conditions d’octroi d’une allocation pour mineur impotent n’étaient pas remplies, dès lors qu’il n’existait pas de services considérables de tiers (pièce OAI 51). Dans une détermination du 5 septembre 2023, l’intéressé a contesté que son niveau de compréhension était suffisant et que malgré ses bons progrès depuis l’appareillage, il avait encore besoin d’un accompagnement rapproché pour toute interaction sociale. Pour démontrer cela, il s’est appuyé sur des courriers des 14 novembre 2022 et 20 avril 2023 de ses logopédistes qui le suivaient régulièrement (pièce OAI 55). Le 13 septembre 2023, le SMR a relevé que les logopédistes soulignaient la bonne évolution de la situation et qu’ils ne remettaient pas en cause le rapport de la Dresse A _________. Selon le Dr C _________, ce suivi logopédique ne constituait pas des services considérables de tiers et l’investissement important des parents résultait d’un choix et non d’une nécessité absolue (pièce OAI 58). Par décision du 22 septembre 2023, l’OAI a confirmé son refus de reconsidérer la décision du 2 septembre 2022, au motif qu’elle n’était pas manifestement erronée. Il a rappelé qu’un grave handicap de l’ouïe ne pouvait être reconnu qu’à partir d’un degré de déficience auditive corrigée de 60% ou qu’à partir d’un seuil d’audibilité corrigée de 55 dB dans la plage de fréquences comprise entre 500 et 4000 Hz. En outre, l’OAI a relevé que l’assuré ne rencontrait aucun empêchement dans l’accomplissement des actes ordinaires de la vie, que son niveau de compréhension de la parole était suffisant et qu’il n’avait pas besoin de services considérables et réguliers de ses parents ou d’un tiers pour entretenir des contacts sociaux. E. X _________ a recouru céans contre cette décision le 20 octobre 2023, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à la reconnaissance des conditions d’une reconsidération et au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. En substance, il a considéré que la décision avait été rendue sur la base d’une interprétation erronée des circulaires de l’OFAS et que l’OAI avait faussement considéré que les seuils d’audibilité correspondaient à des valeurs corrigées (avec appareil auditif). Il a en outre versé en cause une lettre du 5 octobre 2023 de sa logopédiste, indiquant que X _________ rencontrait des difficultés langagières dans des situations de bruit et était ainsi limité dans sa compréhension orale, même avec ses

- 6 - appareils et le suivi logopédique. Pour le recourant, sa compréhension de la parole n’était dès lors pas suffisante et il avait toujours besoin d’une aide importante d’autrui pour établir des contacts avec son entourage, de sorte qu’il ne faisait aucun doute qu’il remplissait les conditions pour une allocation pour impotent de degré faible. Dans sa réponse du 5 décembre 2023, l’OAI a relevé que le recourant n’avait pas démontré que la décision du 2 septembre 2022 était erronée au regard de la situation juridique et la pratique qui existait lorsqu’elle avait été rendue. Le 19 décembre 2023, le recourant a souligné que la décision du 2 septembre 2022 était sans aucun doute erronée. Dans sa duplique du 9 janvier 2024, l’intimé a maintenu sa décision de refus de reconsidération du 22 septembre 2023. L’échange d’écritures a été clôturé le 10 janvier 2024.

Considérant en droit

1.

1.1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément. Posté le 20 octobre 2023, le présent recours à l'encontre de la décision du 22 septembre précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) et devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA et 69 al. 1 let. a LAI ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière. 1.2. La modification du 19 juin 2020 de la LAI (Développement continu de l’AI, RO 2021

705) est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Sur le plan temporel, sont en principe applicables – sous réserve d’une règle contraire de droit transitoire – les dispositions en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits ou à l’époque de l’état de fait ayant des conséquences juridiques (ATF 146 V 364 consid. 7.1

- 7 - et 144 V 210 consid. 4.3.1). En l’occurrence, le droit à une allocation pour impotent litigieux est postérieur au 1er janvier 2022, de sorte que le nouveau droit est applicable. 2. Le litige porte sur le refus de l’OAI de reconsidérer sa décision du 2 septembre 2022 relative à un refus d’une allocation pour mineur impotent. 2.1. Il n'y a en principe pas lieu de revenir sur les décisions entrées en force, en particulier pour des raisons d'égalité de traitement entre assurés et de sécurité du droit, et ce notamment pour éviter de pouvoir remettre perpétuellement en cause des décisions rendues. Cependant, la jurisprudence distingue, sur la base du droit fédéral, quatre cas dans lesquels un conflit peut surgir entre une situation juridique actuelle et une décision entrée en force. Ainsi, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 LPGA). Une constatation inexacte des faits (inexactitude initiale sur les faits) peut, à certaines conditions, être corrigée par une révision procédurale selon l'article 53 alinéa 1 LPGA. Lorsque la décision est fondée sur une application erronée du droit (application initiale erronée du droit), il y a également lieu d'envisager une révocation sous l'angle de la reconsidération selon l'article 53 alinéa 2 LPGA. Enfin, il est des cas où une modification des fondements juridiques déterminants intervient après le prononcé de la décision (ATF 135 V 215 consid. 4.1 et 127 V 10 consid. 4b). En résumé, la révision (art. 17 LPGA) et la reconsidération (art. 53 LPGA) se distinguent et s'excluent l'une l'autre. En effet, selon la définition usuelle, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle aucune autorité judiciaire ne s'est prononcée, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Elle procède au contraire à une révision, c'est à dire qu'elle augmente, réduit ou encore supprime, d'office ou sur demande, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force, si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Cela étant précisé, conclure à l'existence d'un motif de reconsidération implique par conséquent que la décision initiale était manifestement erronée, alors qu'admettre un motif de révision signifie implicitement que la décision initiale était correcte, mais que les circonstances dont dépendait son octroi ont changé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_536/2014 du 9 décembre 2014 consid. 3.1). 2.2. Selon l'article 53 alinéa 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur

- 8 - rectification revêt une importance notable. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c et 115 V 308 consid. 4a/cc). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêts du Tribunal fédéral 9C_194/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.2, 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2 et I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1). 2.3. Aux termes de l’article 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. 2.3.1. Selon l'article 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente. Si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible. 2.3.2. L’article 37 alinéa 1 du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201) précise que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le

- 9 - cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. L’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a), d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let. b), ou d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’article 38 (let. c) (al. 2). L’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a), d’une surveillance personnelle permanente (let. b), de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l’infirmité de l’assuré (let. c), de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux (let. d), ou d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 (al. 3). En vertu de l'article 37 alinéa 4 RAI, l'impotence des mineurs doit être évaluée en prenant en considération uniquement le surcroît d'aide et de surveillance que l'assuré présentant un handicap nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. Cette disposition spéciale s’explique par le fait que plus l’âge d’un enfant est bas, plus il a besoin d’une aide conséquente et d’une certaine surveillance, même s’il est en parfaite santé (ATF 137 V 424 consid. 3.3.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_798/2013 du 21 janvier 2014 consid. 5.1.1). 2.3.3. Afin de faciliter cette évaluation, des lignes directrices figurent dans l'annexe III de la Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité (CIIAI) établie par l'Office fédéral des assurances sociales (valable jusqu'au 31 décembre 2021). Au 1er janvier 2022, cette circulaire a été remplacée par la Circulaire de l’OFAS sur l’impotence (CSI). Ces circulaires constituent des ordonnances administratives qui ne créent pas de nouvelles règles de droit et ne lient pas le juge des assurances sociales. Ce dernier doit s’en écarter lorsqu'elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux règles légales applicables (ATF 140 V 543 consid. 3.2.1 et 129 V 200 consid. 3.2 avec les références ; arrêt du Tribunal fédéral I 174/03 du 28 décembre 2004 consid. 4.4).

- 10 - Les conditions d’octroi d’une allocation pour impotence faible sont réputées remplies pour les enfants gravement handicapés de l’ouïe qui, pour établir des contacts avec leur entourage, ont besoin d’une aide importante de tiers (ch. 3011 CSI). Aux termes du chiffre 3016 CSI (qui reprend le ch. 8065.1 CIIAI), on admet qu’il y a grave handicap de l’ouïe (déficience auditive sévère, très sévère, approchant de la surdité, surdité) chez les enfants à partir d’un degré de déficience auditive de 60% (selon Feldmann 2001, Probst

2004) ou à partir d’un seuil d’audibilité de 55 dB dans la plage de fréquences comprise entre 500 et 4000 Hz. Les enfants atteints d’un grave handicap de l’ouïe ont droit à une allocation pour impotence faible : lorsqu’ils sont sourds (cf. ch. 3005) ; lorsque la fourniture d’un moyen auxiliaire lorsqu’ils présentent un grave handicap de l’ouïe (cf. ch. 3016) n’entre pas en ligne de compte (impossible, n’amène pas d’amélioration ou non souhaitée par l’enfant) ; lorsque la compréhension de la parole n’est pas suffisante malgré l’utilisation d’un moyen auxiliaire et lorsqu’ils ont en outre besoin de l’aide importante d’autrui pour établir des contacts avec leur entourage (cf. ch. 3018, Pratique VSI 1998, p. 211 ; ch. 3017 CSI qui reprend le ch. 8067 CIIAI). Le droit existe lorsque des services considérables et réguliers des parents ou de tiers sont nécessaires pour que l’enfant concerné puisse entretenir des contacts sociaux. Entrent dans cette catégorie toutes les dépenses destinées à stimuler la capacité de communication de l’enfant handicapé (par exemple mesures scolaires et pédago-thérapeutiques comme l’application à domicile d’exercices appris et recommandés par des spécialistes, aide découlant de l’invalidité pour l’apprentissage de l’écriture, l’acquisition de la langue ou la lecture labiale ; ch. 3018 CSI). 3. Dans le cas d’espèce, le recourant estime que les conditions d’une reconsidération sont réunies, dès lors que l’OAI s’était basé sur une interprétation erronée des circulaires pour rendre sa décision du 2 septembre 2022. Il considère ainsi qu’un droit à une allocation pour impotent de degré faible aurait dû lui être reconnu. 3.1. Selon l’intimé, les valeurs seuils mentionnées au chiffre 3016 CSI (degré de déficience auditive de 60% ou seuil d’audibilité de 55 dB ; anciennement ch. 8065.1 CIIAI) devaient être atteintes avec un appareillage. Il a relevé que le chiffre 3017 CSI, qui devait être lu en parallèle au chiffre 3016, précise expressément qu’un droit à l’allocation pour impotence faible n’existe que lorsque la fourniture d’un moyen auxiliaire n’entre pas en ligne de compte. En outre, selon l’article 37 alinéa 3 RAI, les conditions pour reconnaître une impotence faible devaient être réunies sans tenir compte des moyens auxiliaires.

- 11 - 3.1.1. Selon les recommandations de l’OFAS, définies pour faciliter l’évaluation du besoin d’assistance d’autrui (arrêt du Tribunal fédéral 9C_360/2014 du 14 octobre 2014 consid. 4.5), un grave handicap de l’ouïe auprès d’un enfant représente un cas particulier d’impotence faible qui ne nécessite pas de mesure d’instruction particulière pour déterminer le degré d’impotence. Lorsqu’en raison de cette atteinte, l’enfant nécessite une aide importante de tiers pour établir des contacts avec son entourage, les conditions d’octroi d’une allocation pour impotence faible sont réputées remplies (ch. 3011ss CSI). Le droit à une allocation pour impotent de degré faible doit par conséquent être examiné à l’aune de ces conditions particulières et non sur la base de l’article 37 alinéa 3 RAI (qui prévoit notamment qu’une impotence faible ne peut être reconnue que si certaines exigences sont remplies « même avec des moyens auxiliaires », soit en tenant compte de celles-ci). Du reste, dans le cas de mineurs, seul est pris en considération le surcroît d’aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé (art. 37 al. 4 RAI). 3.1.2. L’intimé estime que les seuils pour ouvrir le droit à une allocation pour mineur impotent devaient être atteints en tenant compte des moyens auxiliaires. Or, avec le port d’un appareil auditif, l’audiométrie comportementale du 2 mai 2023 avait établi le seuil aux alentours de 20 dB sur toute la gamme fréquentielle (pièce OAI 46), soit un niveau insuffisant pour admettre un grave handicap de l’ouïe. La solution de retenir des valeurs auditives corrigées a également été admise par le Tribunal cantonal zurichois qui a notamment fondé son analyse sur l’obligation des assurés de réduire leur dommage. Pour les juges zurichois, le moyen auxiliaire remboursé par l’assurance (qui entraînait un seuil d’audition de 20 dB) excluait ainsi une impotence (arrêt du 30 novembre 2023 du Tribunal des assurances sociales consid. 5 [IV.2023.00417], confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral 8C_66/2024 du 7 août 2024). L’OFAS a cependant clairement indiqué, dans un courrier du 17 avril 2023, que les seuils d’audibilités mentionnés au chiffre 3016 CSI correspondaient à des valeurs mesurées sans appareil auditif (pièce OAI 44, p. 98). Cela ressort également du schéma contenu à l’annexe 1, graphique 1, du chiffre 3017 CSI, destiné à fournir une aide à la décision pour l’évaluation de l’impotence des enfants atteints d’un handicap de l’ouïe. Selon ce schéma reproduit dans la décision querellée, il convient premièrement de savoir si l’enfant est sourd, auquel cas il aurait droit à une allocation pour impotent. S’il n’est pas sourd, il faut examiner si les seuils du chiffre 3016 CSI sont atteints et ce n’est qu’ultérieurement qu’il conviendra de déterminer si l’enfant dispose d’un moyen

- 12 - auxiliaire. L’ordre chronologique de ces démarches laisse ainsi apparaître que la valeur seuil doit être atteinte sans appareillage (et non avec), dès lors que l’existence d’un appareil auditif ne doit être examinée qu’après avoir déterminé si le seuil d’un grave handicap de l’ouïe a été atteint. En outre, même si l’enfant n’a pas de moyen auxiliaire, il pourra néanmoins prétendre à une allocation pour impotent de degré faible, s’il a besoin d’aide pour entretenir les contacts sociaux. Ce schéma illustre la situation particulière des enfants gravement handicapés de l’ouïe qui présentent des difficultés à entretenir des contacts sociaux et pour lesquelles des règles spécifiques s’appliquent (ch. 3011ss CSI). Au demeurant, on relèvera que le chiffre 3017 CSI n’énumère pas des conditions cumulatives qui devraient être réunies pour ouvrir le droit à des prestations, mais décrit trois situations distinctes dans lesquelles un enfant atteint d’un grave handicap de l’ouïe a droit à une allocation pour impotence faible : lorsqu’il est sourd (1) ; lorsque la fourniture d’un moyen auxiliaire n’entre pas en ligne de compte car cela est impossible, n’amène pas d’amélioration ou n’est pas souhaité par l’enfant (2) ; et lorsque la compréhension de la parole n’est pas suffisante malgré l’utilisation d’un moyen auxiliaire et que l’enfant a besoin de l’aide importante d’autrui pour établir des contacts avec son entourage (3). Ici également, la question de savoir si l’enfant porte un moyen auxiliaire (3) ou non (2) se pose uniquement après avoir déterminé si les seuils d’un grave handicap de l’ouïe sont atteints, confirmant dès lors que les valeurs de ces seuils sont non corrigées. Cela étant, c’est à tort que l’OAI a estimé qu’un enfant atteint d’un grave handicap de l’ouïe ne pouvait prétendre à une allocation pour impotence de degré faible uniquement lorsqu’un moyen auxiliaire n’entrait pas en ligne de compte (arrêt du Tribunal fédéral 8C_66/2024 précité consid. 5.1 et 6.2.2). 3.1.3. La décision du 2 septembre 2022, refusant tout droit à une allocation pour impotent de degré faible, a été rendue au motif que le seuil d’audibilité de 55 dB n’était pas atteint avec un appareil auditif (pièce OAI 27). Or, au vu des éléments qui précèdent, l’OAI aurait dû examiner si le seuil était atteint sans prendre en compte le moyen auxiliaire du recourant. Selon l’audiométrie comportementale du 2 mai 2023, sans appareillage, le seuil se situait entre 40 et 50 dB dans les basses fréquences et entre 50 et 60 dB dans les hautes fréquences. Ces résultats auraient dès lors dû conduire l’intimé à retenir que le recourant souffrait d’un grave handicap de l’ouïe (ch. 3016 CSI).

- 13 - 3.2. Le prononcé du 2 septembre 2022 repose dès lors sur une appréciation manifestement erronée de l’article 37 RAI et de la circulaire sur l’impotence (CSI). Cela ne suffit toutefois pas encore à justifier une reconsidération de la décision du 2 septembre 2022. Selon l’OAI, les autres conditions pour l’octroi d’une allocation pour mineur impotent de degré faible n’étaient également pas remplies. 3.2.1. Pour ce faire, l’intimé et son SMR ont repris l’appréciation de la Dresse A _________. Selon cette dernière, le niveau de compréhension de X _________ était suffisant grâce à l’appareillage (pièce OAI 50). Or, dans ce cas de figure, selon le chiffre 3017 CSI et le schéma mentionné (annexe 1, graphique 1), il n’existe pas de droit à une allocation pour mineur impotent. La troisième situation décrite au chiffre 3017 CSI suppose en effet la réunion de deux conditions cumulatives : une compréhension de la parole insuffisante malgré l’utilisation d’un moyen auxiliaire et un besoin d’aide importante d’autrui pour établir des contacts avec l’entourage. Le recourant oppose à l’avis de la Dresse A _________, les rapports de ses logopédistes et soutient que les deux conditions précitées seraient remplies. Le 14 novembre 2022, D _________, logopédiste, relevait cependant que la perception auditive de X _________ semblait bonne en contexte de calme et qu’elle n’avait jamais observé de gêne ou des sons qui n’auraient pas été perçus (pièce OAI 56). On note ensuite que E _________, qui suivait l’intéressé à raison de 45 minutes par semaine, a relevé qu’il montrait de bonnes compétences en identification de sons lors des lotos sonores et qu’il était capable d’identifier des mots en liste fermée en voix chuchotée. Elle a dès lors retenu que l’évolution était positive (pièce OAI 56). Les parents de X _________ ont également indiqué à la Dresse A _________ que le développement du langage de leur fils était très bon, cette spécialiste ORL ayant décidé d’espacer ses contrôles au vu de la bonne adaptation audioprothétique qui était idéale pour le développement langagier (pièces OAI 31 et 46). Ces indications démontrent que l’appareil acoustique de X _________ lui permettait d’avoir une compréhension suffisante au sens du chiffre 3017 CSI. Cela a encore été confirmé par le rapport du 5 octobre 2023 (produit avec le recours) de la logopédiste E _________ qui a relevé que X _________ était capable de désigner 15 mots parmi 20 dans une situation calme, face à face avec son interlocuteur, et qu’il parvenait ainsi « souvent » à la comprendre. Le fait qu’en situation de bruit, seuls 5 mots sur 20 étaient compris, ne justifie pas encore de retenir que la compréhension de la parole par le recourant serait insuffisante, dès lors que cela concerne également des personnes sans déficience auditive ou avec une déficience légère. Par ailleurs, dans de

- 14 - telles situations, X _________ est capable d’accéder à la compréhension en usant de la lecture labiale. Du reste, le fait de devoir adopter une élocution plus lente ou de devoir commencer par attirer l’attention du recourant ne peuvent pas être pris en compte (ch. 3019 CSI). On ajoutera qu’avec son appareil auditif, les examens audiométriques ont montré que X _________ entendait bien avec des seuils se situant aux alentours de 20 dB sur toute la gamme fréquentielle (pièce OAI 46). Dès lors, grâce notamment à l’engagement important de ses parents et à son appareil auditif, la compréhension du langage par le recourant est conforme à son âge, comme retenu par la Dresse A _________ et le SMR. 3.2.2. Dans ces circonstances, il n’est pas possible de retenir que la compréhension de la parole ne serait pas suffisante malgré l’utilisation d’un moyen auxiliaire. Par conséquent, il n’est pas déterminant de savoir si le recourant a besoin d’une aide importante pour entretenir les contacts sociaux, les deux conditions posées par le chiffres 3011 et 3017 CSI devant être cumulativement réunies (cf. également le schéma y relatif). 4. Il s’ensuit que les conditions nécessaires pour ouvrir le droit à une allocation pour mineur impotent de degré faible ne sont pas réunies. Dans cette mesure, bien que reposant sur une motivation inexacte, le résultat de la décision du 2 septembre 2022 n’est pas manifestement erroné. L’intimé pouvait par conséquent refuser de reconsidérer sa décision du 2 septembre

2022. Le recours du 20 octobre 2023 est dès lors rejeté et la décision du 22 septembre 2023 confirmée. 5. 5.1. La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA, art. 83 LPGA et art. 69 al. 1bis LAI). Eu égard à l’issue de la cause, les frais de justice arrêtés à 500 francs, sur le vu notamment des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont prélevés sur l’avance de frais déjà versée. 5.2. Au vu de l’issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario et 91 al. 3 LPJA).

- 15 -

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de X _________. 3. Il n’est pas alloué de dépens.

Sion, le 16 octobre 2024.